C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
7. Le Tribunal peut faire notifier tout document:
a)  selon tout mode ordinaire de signification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
b)  par l’envoi, par poste recommandée, de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement;
c)  si les circonstances l’exigent, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur requête à cet effet, autoriser la notification d’un document par avis public dans les journaux;
d)  le Tribunal peut faire notifier tout document par l’intermédiaire d’un agent de relations du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le Tribunal peut faire notifer tout document:
a)  selon tout mode ordinaire de signification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
b)  par l’envoi, par poste recommandée, de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement;
c)  si les circonstances l’exigent, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur requête à cet effet, autoriser la notification d’un document par avis public dans les journaux;
d)  le Tribunal peut faire notifier tout document par l’intermédiaire d’un agent de relations du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. La Commission peut faire signifier tout document:
a)  selon tout mode ordinaire de signification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25);
b)  par l’envoi, par courrier recommandé ou certifié, de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement;
c)  si les circonstances l’exigent, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête à cet effet, autoriser la signification d’un document par avis public dans les journaux;
d)  la Commission peut faire signifier tout document par l’intermédiaire d’un agent de relations du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 7.